Q-2, r. 13 - Règlement sur les déchets solides

Texte complet
95. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 95; D. 195-82, a. 12; L.Q., 1992, c. 68, a. 157; L.Q., 1993, c. 32, a. 22; D. 661-2013, a. 9.
95. Normes de localisation: Tout dépôt en tranchée de déchets solides doit être placé à une distance d’au moins:
a)  150 mètres de toute mer, fleuve, rivière, ruisseau, étang, marécage, batture ou réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26.1);
b)  300 mètres d’un lac;
c)  152,40 mètres d’un chemin entretenu par le ministère des Transports et 100 mètres d’une autre voie publique;
d)  500 mètres d’une habitation, établissement d’enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires ou de tout puits ou source servant à l’alimentation humaine.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 95; D. 195-82, a. 12; L.Q., 1992, c. 68, a. 157; L.Q., 1993, c. 32, a. 22.